I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, et pour transposer la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
L'ordonnance a pour objet :
1° De renforcer l'indépendance des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz, s'agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de l'organisation interne de ces sociétés, en optant dans les deux cas pour l'option « Gestionnaire de réseau de transport indépendant » régie par le chapitre V de la directive 2009/72/CE précitée et le chapitre IV de la directive 2009/73/CE précitée ;
2° D'instaurer une procédure de certification de l'indépendance des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz confiée à la Commission de régulation de l'énergie ;
3° D'assurer le suivi de l'indépendance des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz ainsi que des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz desservant plus de cent mille clients, par un cadre chargé de la conformité ;
4° De renforcer les obligations d'investissement des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz en instaurant l'obligation de réalisation d'un plan décennal de développement des réseaux concernés ;
5° De renforcer les compétences de la Commission de régulation de l'énergie, notamment en matière de sanctions, et de la doter de nouvelles compétences pour intervenir en matière d'investissements de réseau ;
6° De renforcer les compétences de la Commission de régulation de l'énergie en ce qui concerne les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution d'électricité ou de gaz ainsi que les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié.
II. ― Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.