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Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2010 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2010 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



A N N E X E
Conditions des appels de couverture
sur le marché à terme


I. ― L'article 516-15 est rédigé comme suit :
« Art. 516-15. - Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient du donneur d'ordre la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.
La couverture mentionnée au premier alinéa est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées auprès des membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées auprès des adhérents. Les niveaux de couverture précités constituant des exigences minimales, le prestataire peut, lors de la réception de l'ordre et à tout moment, exiger du donneur d'ordre le dépôt d'une couverture complémentaire.
Lorsque, compte tenu des conditions de marché, la couverture déposée par le donneur d'ordre devient insuffisante au regard de celle exigible en vertu du troisième aliéna, la couverture est complétée dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas.
Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais susmentionnés, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions. »


Correction de coquilles


II. ― Au dernier alinéa de l'article 231-1, les mots : « sont régies par les dispositions du chapitre VIII du présent titre. » sont supprimés.
III. ― L'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III est rédigé ainsi : « Sous-section 2. ― Evaluation du caractère approprié des autres services d'investissement et des services connexes ».
IV. ― A l'article 315-12, les références : « 327-4 à 327-8 » sont remplacées par les références : « 327-19 à 327-23 ».