La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.
Cette sanction peut être limitée au seul laboratoire de l'organisme responsable du manquement. L'organisme retire alors le laboratoire de la liste visée au point 2 de l'article 2 du présent arrêté.