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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2010 portant habilitation d'un organisme en application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2010 portant habilitation d'un organisme en application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression)


Pour les activités liées à cette habilitation, l'ASAP est tenue de respecter les conditions définies ci-après :
1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes fonctionnant pour l'inspection) et, le cas échéant, selon un programme d'accréditation approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle qui définit les exigences d'accréditation spécifiques applicables aux organismes d'inspection procédant en tant qu'organisme habilité aux opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté.
Les procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
2. Etablir et tenir à jour la liste des unités géographiques, parmi celles annexées au document en vigueur attestant de l'accréditation de l'organisme visée au point 1 ci-dessus, disposant des moyens techniques, documentaires et humains permettant l'exercice des activités liées à la présente habilitation. La liste actualisée des unités géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d'activité mentionné au point 11 ci-après.
3. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargée de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 11 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme habilité chargés des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.
4. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organisme. En particulier :
― informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations citées à l'article 1er du présent arrêté ;
― remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
5. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
6. Appliquer les dispositions d'interprétation de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, adoptées par la Commission centrale des appareils à pression, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurité industrielle et informer les exploitants, à leur demande, de ces dispositions.
7. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 6 présenterait des difficultés.
8. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux équipements sous pression.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux exploitants, à leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 11 ci-après.
9. Faire connaître clairement aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
10. Informer le ministre chargée de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions du point 6 de l'annexe 4 au décret du 13 décembre 1999 susvisé.
11. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents.
Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.
12. Notifier à l'exploitant toute non-conformité des équipements sous pression en service constatée dans le cadre des activités exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme informe le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent. L'information de l'exploitant et du service régional en charge de la sécurité industrielle est immédiate si la non-conformité des équipements sous pression est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.
13. En cas de sous-traitance de certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté ou de recours à une filiale, s'assurer que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies au point 1 ci-dessus de la présente habilitation et informer le ministre chargé de la sécurité industrielle en conséquence. A défaut elle doit être en mesure de prouver que le sous-traitant ou la filiale est compétent pour les opérations considérées.
L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
L'organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 11 ci-dessus.
14. Soumettre à l'approbation du ministre chargé de la sécurité industrielle les modèles des attestations délivrées en application des articles 17 (§ 2), 23 (§ 5) Et 30 (§ 3) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé.