La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.
Cette sanction peut-être limitée à la seule unité géographique de l'organisme responsable du manquement. L'organisme retire alors l'unité géographique de la liste visée au point 2 de l'article 2 du présent arrêté.