La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie pour avis par le ministère de la justice, le 7 juin 2010, d'un projet d'arrêté autorisant la création d'un traitement de numérisation des procédures pénales,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des douanes, notamment son article 343 bis ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles 82 C et L. 101 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le décret n° 2007-401 du 25 mars 2007 ;
Vu le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et modifiant le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2007-1620 du 15 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'utilisation des nouvelles technologies ;
Vu la délibération n° 2007-390 du 20 décembre 2007 portant avis sur un projet d'arrêté portant création d'un traitement de numérisation des procédures pénales ;
Vu la convention entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux concernant le développement des nouvelles technologies de communication dans le débat judiciaire entre les tribunaux de grande instance et les avocats, signée le 28 septembre 2007 ;
Après avoir entendu Mme Daval, en son rapport, et Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie le 7 juin 2010 par le ministère de la justice d'un dossier de demande d'avis relatif à un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 16 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales ».
Le traitement NPP a été créé par arrêté en date du 16 janvier 2008, pris après avis de la commission en date du 20 décembre 2007, par la délibération n° 2007-390.
Le traitement NPP consiste en la numérisation des pièces de procédure, leur conversion en documents sous format texte. Il vise à faciliter et améliorer le traitement des dossiers, à diminuer les délais de traitement de certaines procédures (grâce, notamment, aux outils et recherche automatisés utilisables sur les documents électroniques), à améliorer l'organisation du travail dans les juridictions, accroître la rapidité et la qualité de la transmission des dossiers pénaux entre les juridictions et en direction des auxiliaires de justice, notamment les avocats.
La présente demande d'avis porte sur une extension du champ d'application du traitement NPP aux procédures contre auteurs inconnus (dites contre X) et pour lesquelles le projet d'arrêté prévoit une durée de conservation spécifique.
Sur la modification de l'arrêté :
La commission prend acte que l'article 3 de l'arrêté du 16 janvier 2008 est complété afin de prévoir que « dans le cadre des procédures contre auteurs inconnus, dits contre X, les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la date d'extinction de l'action publique ».
La commission relève que cette modification permet aux juridictions d'exploiter et de conserver les procédures pénales non éteintes et qui ne font pas encore l'objet de décision de poursuites.
Elle estime que cette durée de conservation n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles les données sont collectées et traitées.
Elle souligne toutefois que, dans la mesure où la volumétrie générée par les plaintes contre X est particulièrement importante, il conviendra de veiller à ce que les moyens qui y sont consacrés puissent garantir le maintien dans le temps d'un haut niveau de sécurité et de fiabilité, notamment en cas d'envoi massif des plaintes par les services de police.