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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-10 du 3 janvier 2011 relatif au financement et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-10 du 3 janvier 2011 relatif au financement et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin)


L'article D. 762-68 du code ruralet de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art.D. 762-68.-La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
« Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
« Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
« La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche. »