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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-10 du 3 janvier 2011 relatif au financement et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-10 du 3 janvier 2011 relatif au financement et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin)


L'article D. 762-43 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art.D. 762-43.-La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée forfaitairement par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
« Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
« La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche. »