L'article D. 762-20 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art.D. 762-20.-La cotisation prévue à l'article L. 762-9 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
« Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
« Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
« La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche. »