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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-10 du 3 janvier 2011 relatif au financement et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-10 du 3 janvier 2011 relatif au financement et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin)


L'article D. 762-8 du code ruralet de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art.D. 762-8.-Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est majorée de 5 %.
« A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
« La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail. »