L'article 9 du décret du 27 mai 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est dû qu'au titre des périodes d'emploi précédant l'entrée en vigueur, dans les territoires mentionnés à l'article 1er, de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.
« Toutefois, le revenu supplémentaire temporaire d'activité continue d'être dû au titre des périodes d'emploi effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 à tout bénéficiaire disposant d'un droit ouvert à cette prestation au titre du mois de novembre 2010 ou de décembre 2010 et qui :
« 1° Continue de satisfaire aux conditions d'attribution prévues par l'article 2 du présent décret à compter du 1er janvier 2011, sans interruption de droit au moins égale à deux mois consécutifs ;
« 2° N'est pas membre d'un foyer, au sens de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dont l'une des personnes le composant est bénéficiaire, au titre d'un même mois, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. »