L'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
― à l'alinéa o, les termes : « caractéristiques techniques » sont remplacés par le terme : « spécifications » ;
― les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa s :
« t) "Lieu de transhumance” : tout établissement, toute construction ou tout lieu situé sur le territoire national où sont regroupés de façon saisonnière et temporaire des animaux provenant de plusieurs exploitations d'élevage et qui, sauf exception, reviennent ensuite dans leur exploitation d'origine ;
u) "Numéro national d'identification” : numéro individuel attribué à chaque animal de façon unique (il n'est jamais réattribué) et pérenne (l'animal conserve toujours ce numéro) par l'EdE, et dont le format est commun à l'ensemble des animaux du territoire national ;
v) "Numéro d'exploitation” : numéro attribué à chaque exploitation par l'EdE et constitué de huit chiffres précédés du code "FR” selon les dispositions décrites dans le CCOT détenteurs/exploitations. »
L'article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « dans le cadre de l'application de l'article R. 653-134 du code rural, les » sont remplacés par le terme : « les ».
L'article 4 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
― les termes : « et en application de l'article R. 212-32 » sont supprimés ;
― les termes : « au sein du département » sont remplacés par les termes : « au sein de sa circonscription » ;
― les termes : « pour son département » sont remplacés par les termes : « au sein de sa circonscription ».
Dans le premier sous-titre du chapitre II de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, les termes : « la date de mise en œuvre sur le territoire national des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 » sont remplacés par les termes : « le 9 juillet 2005 ».
L'article 8 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
― les termes : « numéro individuel, unique et pérenne » sont remplacés par les termes : « numéro national d'identification » ;
― les termes : « Les modalités d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 4 de l'annexe du présent arrêté » sont supprimés.
L'article 9 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
― au deuxième alinéa, premier tiret, les termes : « en cours de transhumance » sont modifiés par les termes : « sur un lieu de transhumance » ;
― au deuxième alinéa, deuxième tiret, les termes : « , listée à l'appendice 6 de l'annexe de l'arrêt, » sont insérés entre les termes : « appartenant à une race » et : « dont les particularités anatomiques » ;
― au deuxième alinéa, le tiret suivant est ajouté après le deuxième tiret : « ― animaux de l'espèce ovine nés avant le 1er juillet 2010 ».
L'article 10 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « numéro d'identification officiel individuel et unique » sont remplacés par les termes : « numéro national d'identification ».
L'article 11 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 11. - Pour les animaux nés après le 9 juillet 2005, en cas de perte d'un repère d'identification électronique agréé ou si le repère est devenu visuellement illisible, le détenteur doit le remplacer dans les plus brefs délais et dans les douze mois maximum par un repère de remplacement identique. La date de pose du repère identique, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'élevage. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté directement sur la boucle de remplacement provisoire. La date de pose du repère de remplacement doit être notée dans le registre. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir.
En cas de perte d'un repère d'identification conventionnel agréé ou si le repère est devenu visuellement illisible, le détenteur doit le remplacer dans les plus brefs délais par un repère de remplacement identique. La date de pose du repère de remplacement, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'élevage. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté directement sur la boucle de remplacement provisoire. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir. »
L'article 12 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
― les termes : « en cas de perte de leurs deux repères » sont remplacés par les termes : « en cas de perte d'un repère » ;
― les termes : « ils doit leur être apposé » sont remplacés par les termes : « il doit leur être apposé » ;
― les termes : « l'article 10 » sont remplacés par les termes : « l'article 11 ».
Le deuxième sous-titre du chapitre II situé avant l'article 13 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
― les termes : « la date de mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 sur le territoire national » sont remplacés par les termes : « le 9 juillet 2005 ».
L'article 13 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « la date de mise en œuvre sur le territoire national des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 » sont remplacés par les termes : « le 9 juillet 2005 » ;
Les termes : « numéro d'identification officiel individuel et unique » sont remplacés par les termes : « numéro national d'identification ».
L'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 15. - En cas de perte d'un repère d'identification agréé d'un animal né avant le 9 juillet 2005 ou dans le cas où le repère est devenu illisible, il doit être apposé à l'animal un repère de remplacement à l'identique ou un nouveau repère d'identification agréé portant le numéro de l'exploitation de détention et un nouveau numéro d'ordre, si l'animal est né de façon certaine sur l'exploitation de détention. Dans le cas contraire, un repère de remplacement spécifique agréé doit lui être apposé. »
L'article 16 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
Les termes :
« Pour les animaux nés dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant le 31 juillet 2005 et introduits en France :
― s'ils sont identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004, ils conservent leur identification d'origine ;
― s'ils ne sont pas identifiés selon les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004, ils doivent être réidentifiés avec un repère agréé spécifique dans un délai de 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination. »
sont remplacés par les termes suivants :
« Les animaux nés dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant le 9 juillet 2005 et introduits en France :
― conservent leur identification d'origine s'ils sont identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 ;
― doivent être réidentifiés avec un repère agréé spécifique dans un délai de 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination s'ils ne sont pas identifiés selon les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. »
Les termes : « les dispositions d'application du présent article sont précisées à la partie 5 de l'annexe du présent arrêté » sont supprimés.
L'article 17 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
Les termes :
« Les animaux en provenance de pays tiers et introduits en France doivent être réidentifiés avec un repère agréé dans un délai maximal de 14 jours après leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination ».
sont remplacés par les termes suivants :
« Quelle que soit leur date de naissance, les animaux en provenance de pays tiers et introduits en France doivent être réidentifiés selon les règles d'identification prévues à l'article 8 du présent arrêté dans un délai maximal de 14 jours après leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination. »
L'article 17-1 suivant est inséré après l'article 17 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé :
« Art. 17-1. - Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées en annexe du présent arrêté, notamment en sa partie 2 et sa partie 3. »
L'article 18 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « à la partie 7 de l'annexe » sont remplacés par les termes : « en annexe ».
L'article 18-1 suivant est inséré après l'article 18 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé :
« Art. 18-1. - A partir du 1er janvier 2011, le détenteur de départ doit indiquer sur le document de circulation le numéro national d'identification des animaux nés à partir du 1er janvier 2010 et destinés à la reproduction, avant tout mouvement entre deux exploitations situées sur le territoire national. »
L'article 19 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « à la partie 7 de l'annexe » sont remplacés par les termes : « en annexe ».
L'article 21 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « la partie 9 » sont remplacés par les termes : « la partie 10 ».
L'article 22 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « la partie 9 » sont remplacés par les termes : « la partie 10 ».
L'article 24 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « la partie 8 » sont remplacés par les termes : « la partie 9 ».
Les articles 26 et 26-1 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé sont abrogés.
L'article 35 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « établies à la partie 4 de l'annexe du présent arrêté » sont remplacés par les termes : « fixées par décret ministériel ».
L'article 36 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « est publiée au Bulletin officiel et » sont insérés après les termes : « L'annexe du présent arrêté ».