A l'article D. 762-88 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « de l'année considérée » sont ajoutés les mots : « pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 762-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article ».