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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 décembre 2010 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 décembre 2010 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes)


Après le titre VI intitulé : « Dispositions communes » de l'annexe à l'arrêté du 1er octobre 2007 susvisé, il est inséré un titre VII intitulé : « Retraite libérale et activité professionnelle » ainsi rédigé :


« TITRE VII



« RETRAITE LIBÉRALE ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE


« Art. 57.-Les dispositions de l'article 24, selon lesquelles la liquidation de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale, ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l'assuré est soumis à une suspension de sa pension dans le régime de base en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension du régime complémentaire de vieillesse est suspendu pour la même durée.
« Lorsque l'assuré n'a pas liquidé sa pension du régime de base, il est fait application des dispositions du présent article comme s'il avait fait liquider sa pension.
« Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, la pension de vieillesse du régime complémentaire peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
« b) A partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
« Art. 58.-Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi retraite sont obligatoires mais n'ouvrent pas de droits supplémentaires.
« Elles sont fixées par décret.
« Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux adhérents visés au présent chapitre. »