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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 relatif à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité et au rachat de cotisations)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 relatif à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité et au rachat de cotisations)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 351-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article R. 351-37-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire. » ;
3° Les articles R. 351-37-3 et R. 351-37-4 sont abrogés ;
4° L'article R. 351-37-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-37-5. - Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
« Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. » ;
5° L'article R. 351-37-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-37-6. - Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. » ;
6° L'article R. 351-37-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-37-9. - Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. » ;
7° L'article R. 351-37-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-37-11. - La mise en paiement des pensions est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé. » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 381-111 est ainsi modifié :
a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
9° Les articles R. 381-112 et R. 381-113 sont abrogés ;
10° L'article R. 381-114 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 381-114. - Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
« Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. » ;
11° L'article R. 381-115 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 381-115. - Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. » ;
12° L'article R. 381-118 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 381-118. - Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. » ;
13° Il est ajouté à l'article R. 634-1 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 634-2-2 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7. » ;
14° Le premier alinéa de l'article R. 742-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assiette des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires mentionnées à l'article R. 742-4, pour la couverture des risques prévus à l'article R. 742-5, est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le taux de ces cotisations est égal, pour le risque vieillesse, à la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, à laquelle il convient d'ajouter 0,9 % pour le risque invalidité. » ;
15° L'article R. 742-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 742-10. - La demande d'affiliation est présentée dans un délai de dix ans à compter du début de l'activité au service de l'infirme ou de l'invalide ou à compter de la date à laquelle les intéressés cessent de relever de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application des dispositions du 2° de l'article L. 381-1. » ;
16° A l'article R. 742-14, les mots : « les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6 » sont remplacés par les mots : « les taux prévus à l'article R. 742-6 » ;
17° L'article R. 742-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 742-24. - Le montant des cotisations dues au titre du rachat est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire afférente à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4 :
« 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;
« 2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
« 3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.
« Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. » ;
18° L'article R. 742-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 742-27. - Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. » ;
19° La sous-section 6 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VII est ainsi intitulée : « Sous-section 6 : Personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français » ;
20° Le premier alinéa de l'article R. 742-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables, dans les conditions fixées ci-après, aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans. » ;
21° L'article R. 742-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 742-32. - Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° de l'article L. 742-1 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé. » ;
22° L'article R. 742-33 est abrogé ;
23° L'article R. 742-34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « les intéressés », sont insérés les mots : « Pour l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'adhésion et » sont supprimés ;
24° L'article R. 742-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 742-37. - Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. » ;
25° L'article R. 742-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 742-39. - Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
« Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
« Le tarif applicable est déterminé en fonction de la rémunération afférente aux douze derniers mois d'activité salariée à l'étranger.
« Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.
« La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé. »