L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les informations suivantes, indispensables à l'établissement du budget, sont communiquées par le haut-commissaire au président de l'assemblée de province :
1° Le montant de la dotation de fonctionnement versée par l'Etat ;
2° Le montant de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée par l'Etat. »