Si, à la suite d'un recensement, un arrondissement change de catégorie démographique telle que figurant à l'article 4 :
1° Lorsque l'arrondissement est classé dans une catégorie démographique inférieure, la situation statutaire du directeur général et, le cas échéant, du directeur général adjoint des services n'est pas affectée jusqu'au terme du détachement en cours ;
2° Lorsque l'arrondissement est classé dans une catégorie démographique supérieure, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général adjoint des services sont, sur leur demande, détachés dans l'emploi correspondant à cette nouvelle catégorie pour la durée restant à courir jusqu'au terme de leur détachement initialement prévu, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois contenues dans le présent décret.
Ce changement de catégorie démographique d'un arrondissement prend effet à la même date que les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de l'arrondissement.