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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris)


Le fonctionnaire détaché dans un emploi de directeur général des services perçoit le traitement correspondant à son grade d'origine si ce traitement est ou devient supérieur à celui appartenant à l'indice détenu dans l'emploi occupé :
1° Dans la limite de groupe hors échelle B s'il est affecté dans un arrondissement dont la population est égale ou supérieure à 80 000 habitants ;
2° Dans la limite de l'indice brut 966 s'il est affecté dans un arrondissement dont la population est inférieure à 80 000 habitants.