Le fonctionnaire détaché dans un emploi de directeur général des services perçoit le traitement correspondant à son grade d'origine si ce traitement est ou devient supérieur à celui appartenant à l'indice détenu dans l'emploi occupé :
1° Dans la limite de groupe hors échelle B s'il est affecté dans un arrondissement dont la population est égale ou supérieure à 80 000 habitants ;
2° Dans la limite de l'indice brut 966 s'il est affecté dans un arrondissement dont la population est inférieure à 80 000 habitants.