Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et relevant des corps ou cadre d'emplois mentionnés au 1° du I de l'article 4 sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les autres fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité leur est plus favorable, ceux qui dans une période de douze mois précédant leur nomination ont occupé, soit un emploi identique au nouvel emploi, soit un autre emploi affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé.
Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, les fonctionnaires conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.