Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris)


I. ― Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services d'une mairie d'arrondissement dont la population est supérieure à 170 000 habitants :
1° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015, les magistrats de l'ordre judiciaire et les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé, justifiant de quatre années d'ancienneté dans leur corps ou cadre d'emplois ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A ou assimilée et les militaires ne relevant pas des corps ou cadres d'emplois mentionnés au 1° , justifiant de trois années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi ou occupant depuis au moins trois ans un emploi de directeur général des services de mairie d'un arrondissement de Paris dont la population est d'au moins 80 000 habitants.
II. - Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services de mairie d'un arrondissement dont la population est comprise entre 80 000 et 170 000 habitants les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou assimilée, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et détenant soit un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, soit un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 660 ou occupant depuis au moins trois ans un emploi de directeur général des services de mairie d'un arrondissement de Paris dont la population est d'au moins 40 000 habitants, ou de directeur général adjoint des services de mairie d'un arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants ainsi que les officiers de carrière détenant au moins le grade de commandant ou assimilé et justifiant dans ce grade d'une ancienneté d'au moins trois ans.
III. - Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services de mairie d'un arrondissement dont la population est comprise entre 40 000 et 80 000 habitants les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou assimilée, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et détenant soit un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, soit un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 542, ainsi que les officiers de carrière justifiant de cinq années de services en cette qualité et détenant au moins le grade de lieutenant ou assimilé.
IV. - Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services de mairie d'un arrondissement dont la population est inférieure à 40 000 habitants, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou assimilée, et ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 542 ou, à défaut, comptant au moins cinq années d'ancienneté dans leur corps ou cadre d'emplois, ainsi que les officiers de carrière justifiant de cinq années de services en cette qualité et détenant au moins le grade de lieutenant ou assimilé.