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Article AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux caractéristiques du gazole non routier)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux caractéristiques du gazole non routier)



A N N E X E


1. Engin mobile non routier :
Aux fins du présent arrêté, on entend par engin mobile non routier toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie, susceptible de se déplacer au sol, sur route ou en dehors des routes, et non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises.
En outre, pour être couverts par le présent arrêté, les moteurs doivent être montés sur des engins qui répondent aux exigences spécifiques suivantes :
― être destinés ou propres à se déplacer ou être déplacés au sol ou en dehors des routes ;
― être équipés d'un moteur à allumage par compression ayant une puissance nette supérieure à 18 kW ;
― fonctionnant à vitesse intermittente plutôt qu'à une seule vitesse constante.
Les engins dont les moteurs sont couverts par cette définition comprennent, entre autres, les matériels suivants :
― équipements de construction, notamment chargeuses sur roues, bulldozers, tracteurs et chargeuses à chenilles, chargeuses transporteuses, chargeuses compactes rigides à pneus ou à chaînes, camions tout-terrain, excavateurs hydrauliques, recycleuses malaxeuses, décapeuses, raboteuses ;
― équipements d'entretien des routes (niveleuses automotrices, rouleaux compresseurs, finisseurs) ;
― chasse-neige et balayeuses urbaines ;
― machines agricoles automotrices, émotteuses et équipements de sylviculture ;
― équipements de manutention, grues mobiles, chariots élévateurs à fourche, chariots élévateurs tout-terrain dès lors qu'ils ne sont pas immatriculés ;
― échelles et nacelles automotrices ;
― équipements d'assistance aéroportuaire au sol ;
― équipements industriels de forage ;
― compresseurs et motopompes ;
― locomotives ferroviaires ;
― groupes électrogènes ou hydrauliques sur camion.
Les engins et véhicules à usage non commercial ou non industriel (ex. : tracteur-tondeuse à gazon utilisé par un particulier, tronçonneuse, taille-haie...) sont exclus du champ du présent arrêté.
2. Tracteur agricole ou forestier :
Aux fins du présent arrêté, on entend par tracteur agricole ou forestier tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter des charges ou des convoyeurs.
3. Bateau de plaisance :
Aux fins du présent arrêté, on entend par bateau de plaisance tout bateau ou navire quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion, qui est destiné à être utilisé à des fins de loisirs ou de sport.
4. Bateau de navigation intérieure :
Aux fins du présent arrêté, on entend par bateau de navigation intérieure un bateau destiné à être utilisé sur des voies navigables intérieures, d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres et d'un volume égal ou supérieur à 100 m³ selon la formule définie à l'annexe I, section 2, point 2.8 bis de la directive 97/68/CE, ou un remorqueur ou un pousseur construit pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux de 20 mètres ou plus.
Sont exclus du champ du présent arrêté :
― les bateaux destinés au transport de voyageurs transportant 12 personnes au maximum en plus de l'équipage ;
― les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres (tels qu'ils sont définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance ;
― les bateaux de service des autorités de contrôle ;
― les bateaux de service d'incendie ;
― les bateaux militaires ;
― les bateaux de pêche inscrits au fichier communautaire des navires de pêche ;
― les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mers circulant ou stationnant sur les eaux fluvio-maritimes ou se trouvant temporairement sur les eaux intérieures, pour autant qu'ils soient munis d'un certificat de navigation ou de sécurité en cours de validité défini à l'annexe I, section 2, point 2.8 ter.