Les troisième à quinzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
I. ― 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
79,60 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
123,95 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
195,30 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
303,46 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. »