Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau)
Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau)
Tout détenteur d'appelant doit tenir un registre papier ou informatique, contenant au moins les informations figurant à l'annexe II du présent arrêté. Les informations contenues dans le registre sont conservées pendant une durée de cinq ans.