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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau)


Tout détenteur d'appelant doit se déclarer auprès de la fédération départementale des chasseurs du département du lieu de détention des oiseaux, dans un délai de trente jours suivant la détention du premier appelant.
La déclaration précise a minima :
― le nom et les prénoms du déclarant ;
― l'adresse du domicile du déclarant ;
― le(s) lieu(x) de détention des appelants.
Toute modification du lieu de détention des appelants ou toute fin de détention définitive d'appelants doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la fédération départementale des chasseurs, par le détenteur, dans les trente jours qui suivent la modification.