L'article D. 732-155 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. ― Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. » ;
2. Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. ― Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-59 est fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an. » ;
3. Le dernier alinéa est précédé d'un « III. ― ».