Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au chapitre III, il est inséré, après l'article R.* 253-40, les articles R. 253-40-1 et R. 253-40-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 253-40-1. - I. ― Les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques précisent, à la demande du responsable de la première mise sur le marché ou de celui qui agit pour son compte, si les produits peuvent être détenus et utilisés par des non-professionnels.
« Ces autorisations comportent la mention « emploi autorisé dans les jardins.
« La cession à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels de produits phytopharmaceutiques dont l'autorisation de mise sur le marché ne mentionne pas qu'ils peuvent leur être destinés est interdite.
« II. ― Un produit ne peut être détenu et utilisé par des non-professionnels que si :
« ― la formulation du produit et son mode d'application sont de nature à garantir un risque d'exposition limité pour l'utilisateur. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les catégories de produits ne répondant pas à ce critère ;
« ― l'emballage et l'étiquette proposés, outre leur conformité aux exigences réglementaires relatives aux conditions d'étiquetage en vigueur, répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« III. ― Est considéré comme utilisateur professionnel toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle ou emploie des personnes qui en utilisent, notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs et qui justifie de sa qualité d'utilisateur professionnel par la présentation de références fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« IV. ― La mention "emploi autorisé dans les jardins” est apposée visiblement sur les emballages et étiquettes des produits phytopharmaceutiques qui peuvent être détenus et utilisés par des non-professionnels.
« V. ― Sans préjudice des dispositions des articles R. 253-42 et R. 253-52, cette mention peut être apposée sur un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre comportant une mention reconnue équivalente.
« Art. R. 253-40-2. - En cas de cession de produits phytopharmaceutiques ne portant pas la mention "emploi autorisé dans les jardins”, il appartient au cédant de s'assurer de la qualité d'utilisateur professionnel du cessionnaire. » ;
2° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa du 2° de l'article R. 254-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine. » ;
b) Après l'article R. 254-19 est inséré l'article R. 254-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 254-19-1. - Afin d'éviter toute confusion dans les points de vente de produits phytopharmaceutiques, les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins” sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits ne bénéficiant pas de cette mention. Ces deux catégories de produits sont indiquées à l'aide d'une signalétique explicite. » ;
c) L'article R. 254-20 est ainsi rédigé :
« Art. R. 254-20. - I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du I de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné.
« La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
« 1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-6 ;
« 2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-16 à R. 254-18 ;
« 3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-19 ;
« 4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-19-1. »