Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 26 novembre 2004 modifié portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique et l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux règles comptables applicables à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 26 novembre 2004 modifié portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique et l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux règles comptables applicables à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique)


L'annexe de l'arrêté du 20 décembre 2005 susvisé est modifiée comme suit :
1° Les mots : « 2.1.2. Règles d'évaluation des placements » sont remplacés par les mots : « 2.1.2. Règles d'évaluation des titres de créance amortissables ».
Le premier paragraphe du 2.1.2 est remplacé par le paragraphe suivant :
« Par dérogation aux principes définis par le PCUOSS pour l'évaluation des valeurs mobilières de placement, les titres de créance amortissables sont évalués selon les règles spécifiques suivantes. » ;
2° Au septième alinéa du 2.1.2.2, l'expression : « échéance des actions et des liquidités », est remplacée par l'expression : « échéance des actions, des immeubles et des liquidités » et après les mots : « en cas de gestion déléguée » sont ajoutés les mots suivants : « , ainsi que des hypothèses d'horizon de recouvrement de la valeur des actifs, en cas de constatation de dépréciations à caractère durable » ;
3° Il est inséré un 2.1.3 et un 2.1.4 ainsi rédigés :
« 2.1.3. Règles d'évaluation des autres placements mobiliers
Les placements autres que les titres de créance amortissables sont inscrits au bilan sur la base du prix de revient ou d'achat duquel sont déduites, le cas échéant, les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu'elles ont un caractère durable.
2.1.4. Règles d'évaluation des placements immobiliers
Les placements immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
a) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'OCDE sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
b) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles prévues à l'article R. 931-10-41 du code de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu'elles ont un caractère durable.
Les actifs font l'objet d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation dans les conditions ci-après :
a) Les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
b) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la bourse d'un état membre de l'OCDE est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle certifiée par un expert. » ;
4° Au 3.2.2, sous la rubrique « Informations sur les éléments suivants », les mots : « (rapport de la valeur des placements au bilan et de la valeur des provisions du régime) » sont supprimés.