L'article 19 de l'arrêté du 26 novembre 2004 susvisé est rédigé comme suit :
« Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
1° 25 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 5°,6°,9° et 10° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont 5 % au maximum pour l'ensemble des actifs mentionnés au 9° du même article ;
2° 10 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° à 12° ter et 12° quinquies du même article. »