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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat)


I. ― Après l'article 65 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :
« Art. 65-1.-A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 et au III de l'article 65, est minoré pour l'application de l'article 22 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE
est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT
l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22

2011

9 trimestres

2012

7 trimestres

2013

5 trimestres

2014

3 trimestres

2015

1 trimestre


II. ― Après l'article 50 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1.-A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II de l'article 16 et au III de l'article 50, est minoré pour l'application de l'article 18 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE
est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT
l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18

2011

9 trimestres

2012

7 trimestres

2013

5 trimestres

2014

3 trimestres

2015

1 trimestre