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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1742 du 30 décembre 2010 modifiant le décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1742 du 30 décembre 2010 modifiant le décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)


L'article 29 du décret du 18 juin 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « financiers mentionnés au A de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés aux 6°, 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, à l'exception de ceux mentionnés au 6° qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 5°, et aux 9°, 10°, 11°, 12°, 12° bis, 12° ter et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au deuxième alinéa, dans la première phrase, les mots : « instruments financiers » sont remplacés par les mots : « actifs » et le dernier mot : « financiers » est supprimé et, dans la deuxième phrase, les mots : « instrument financier » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La gestion des actifs mentionnés au premier alinéa, à l'exception de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, est déléguée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service prévu au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou à des sociétés qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1 du même code. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les autres opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'établissement n'est pas tenu de déléguer l'achat, la vente ou la gestion de l'immeuble accueillant son siège social. »