Les dispositions de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables, pour chaque enfant, aux fonctionnaires et militaires mentionnés au III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.
En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant en application des dispositions de l'article R. 37 susmentionné.