I. ― Le I de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications prévues aux 1°,4° et 6° sont prises en compte sous réserve que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Toutefois, elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité. »
II. ― Le I de l'article 12 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications prévues aux 1°,4° et 5° sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents radiés des contrôles pour invalidité. »