Au paragraphe 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article R. 4-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 4-1.-La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs. »