L'article 37 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à celui mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans les conditions prévues par ce même article. »