L'article 27 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Par dérogation aux dispositions du II, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à celui mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans les conditions prévues par ce même article. »