I. ― Le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au 1° du II, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ans », les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans » et les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;
b) Au III, les mots : « soixante ans » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
2° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale », les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans » et les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;
b) Au II, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans » et les mots : « quinze périodes annales » sont remplacés par les mots : « dix-sept périodes annales » ;
3° Le I de l'article 22 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les mots : « quinze années » sont remplacés par les mots : « dix-sept années » ;
c) Les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans » ;
4° Au premier alinéa de l'article 22 bis, les mots : « la condition d'âge de 60 ans prévue au 1° du I de l'article 21 et au I de l'article 22 est abaissée : » sont remplacés par les mots : « l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : » ;
5° A la fin du titre IV, il est inséré un article 22 ter ainsi rédigé :
« Art. 22 ter.-Les dispositions de l'article L. 25 bis et des articles D. 16-1 à D. 16-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux personnels ouvriers mentionnés à l'article 1er du présent décret.
« Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux 2° et 3° de l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées à l'article 17 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article 5, lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010. » ;
6° Le II de l'article 38 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans » ;
c) Les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;
7° Au titre XI, il est inséré un article 50-4 ainsi rédigé :
« Art. 50-4.-Les âges d'ouverture du droit mentionnés au III de l'article 16, au 1° du I et au II de l'article 21, au I de l'article 22 et au II de l'article 38 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
« La durée de services effectifs ou de périodes annales exigée en application du 1° du II de l'article 16, au 1° du I et du II de l'article 21, au I de l'article 22 et au II de l'article 38 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Par dérogation, cette durée reste fixée à quinze ans pour les agents qui, après avoir effectué cette durée de services ou de périodes annales au 1er janvier 2011, ont été soit affectés dans un emploi ne comportant pas des risques particuliers d'insalubrité, soit radiés des contrôles.
« Les âges mentionnés au 1° du II de l'article 16 évoluent conformément aux valeurs fixées respectivement par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par le décret prévu au II de l'article 31 de cette même loi. »
II. ― Le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ans » ;
b) Les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;
c) Les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans » ;
2° Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er du présent décret évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. La durée de service mentionnée à l'article 1er du présent décret évolue conformément aux valeurs fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de cette même loi. Par dérogation, cette durée reste fixée à quinze ans pour les agents qui, après avoir effectué cette durée de services au 1er janvier 2011, ont été soit affectés dans un emploi ne comportant pas des risques particuliers d'insalubrité, soit radiés des contrôles. »