Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 2,30 et 37, les mots : « articles 1er-1 et 1er-2 » sont remplacés par les mots : « articles 1er-1 à 1er-3 » ;
2° Le II de l'article 15 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « au moins quarante trimestres » sont remplacés par les mots : « au moins douze années », les mots : « dont vingt trimestres consécutifs » sont remplacés par les mots : « dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive » et les mots : « quarante trimestres » sont remplacés par les mots : « dix années » ;
b) Au a du 2°, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans », les mots : « cent trimestres » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans » et le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;
c) Au b du 2°, les mots : « leur cinquante-cinquième anniversaire » sont remplacés par les mots : « leur cinquante-septième anniversaire », les mots : « cent trimestres » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans » et le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;
d) Au d du 2°, les mots : « vingt trimestres » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;
3° Au premier alinéa de l'article 18, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots « dix-sept ans » ;
4° Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 20, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
5° Au III de l'article 21, les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans » ;
6° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « la condition d'âge de 60 ans est abaissée : » sont remplacés par les mots : « l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : » ;
b) Le 2° du III est ainsi modifié :
― les mots : « cinquante ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-deux ans » ;
― les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « trente-deux ans » ;
― les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « douze années » ;
― les mots : « cinq années consécutives » sont remplacés par les mots : « la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive » ;
7° Le premier alinéa de l'article 26 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans » ;
b) Les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;
8° Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1.-Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles D. 16-1 à D. 16-4 du même code.
« Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux 2° et 3° de l'article 15, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux I et II de l'article 21 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article 11, lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010. » ;
9° Le dernier alinéa de l'article 27 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'âge de soixante ans ou avant l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou avant l'âge de cinquante-sept ans » ;
b) Les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;
10° Au titre IX, il est inséré un article 65-4 ainsi rédigé :
« Art. 65-4.-Les âges d'ouverture du droit mentionnés aux a et b du 2° du II de l'article 15, au 2° du III de l'article 25, au premier alinéa de l'article 26 et au dernier alinéa de l'article 27 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
« Les durées de services effectifs exigées en application du 1° et des a, b et d du 2° du II de l'article 15, au premier alinéa de l'article 18, au 2° du III de l'article 25, au premier alinéa de l'article 26 et au dernier alinéa de l'article 27 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Par dérogation, ces durées de services effectifs restent celles applicables à la veille de la publication de la loi précitée pour les fonctionnaires qui, après avoir effectué à cette date les durées de services effectifs exigées avant l'entrée en vigueur de cette loi, ont été soit intégrés dans un corps ou cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.
« La limite d'âge mentionnée au III de l'article 21 évolue conformément aux valeurs fixées par le décret prévu au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. »