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Article AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès des vétérinaires)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès des vétérinaires)



A N N E X E
MODIFICATIONS DES STATUTS DU RÉGIME
D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DES VÉTÉRINAIRES
TITRE III
RÉGIME INVALIDITÉ-DÉCÈS
Article 1er


A cet article, les mots : « l'article 659 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 644-2 ».


Article 3


A cet article, après les mots : « Une rente de survie au conjoint », sont insérés les mots : « ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».


Article 4


Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assurance invalidité-décès est couverte par une cotisation annuelle et la garantie n'est donnée que pour l'année correspondant à la cotisation appelée :
« En classe minimum : une cotisation de base.
« En classe médium : deux cotisations de base.
« En classe maximum : trois cotisations de base.
« Pour les vétérinaires âgés de moins de trente-cinq ans, les cotisations annuelles, pendant les trois premières années d'exercice libéral, sont fixées comme suit :
« En classe minimum : une cotisation de base.
« En classe médium : 1,66 cotisation de base.
« En classe maximum : deux cotisations de base.
« La cotisation de base est fixée annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration.
« Les cotisations s'ajoutent à celles des régimes d'allocation vieillesse et de retraite complémentaire. Elles ne peuvent en aucun cas être remboursées. »


CAPITAL DÉCÈS
Article 12


Après le deuxième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Le conjoint partenaire de l'assuré décédé lié par un pacte civil de solidarité ; ».
Les 2°, 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5° et 6°.


Article 13


Cet article est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
2 000 actes médicaux vétérinaires en classe minimum ;
4 000 actes médicaux vétérinaires en classe médium ;
6 000 actes médicaux vétérinaires en classe maximum. » ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article sont abrogés.


RENTE DE SURVIE
Article 14


Cet article est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d'un arrêt définitif » sont insérés les mots : « ou au conjoint partenaire de l'assuré décédé lié par un pacte civil de solidarité non séparé de fait avec résidence distincte, » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « Que le mariage » sont insérés les mots : « ou le pacte civil de solidarité » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « dudit mariage » sont insérés les mots : « ou dudit pacte civil de solidarité ».


Article 15


A cet article, les mots : « classe A », « classe B » et « classe C » sont remplacés respectivement par les mots : « classe minimum », « classe médium » et « classe maximum ».


Article 16


A cet article, les mots : « en cas de remariage », sont remplacés par les mots : « en cas de mariage, de remariage ou de nouveau pacte civil de solidarité ».


Article 17


Cet article est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la retraite » sont remplacés par les mots : « d'un avantage vieillesse » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « les vétérinaires » sont insérés les mots : « ou conjoints collaborateurs ».


RENTE D'INVALIDITÉ
Article 18


Cet article est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième alinéas, les mots : « classe A », « classe B » et « classe C » sont remplacés respectivement par les mots : « classe minimum », « classe médium » et « classe maximum ».
2° Au dernier alinéa, les mots : « confort » et « sécurité » sont remplacés respectivement par les mots : « médium » et « maximum ».


Article 19


Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'invalidité est déterminée :
« ― selon un taux d'incapacité fonctionnelle égal ou supérieur à 66 % ;
« ― ou selon un taux d'incapacité professionnelle égal ou supérieur à 66 %.
« La situation la plus favorable à l'adhérent est retenue.
« L'invalidité est déterminée conformément à la procédure fixée par les articles 28 à 36 des statuts de la Caisse nationale des professions libérales. »


Article 20 bis


A cet article, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article 9 du titre II » sont insérés les mots : « , en tenant compte du taux de cotisation au régime complémentaire des vétérinaires ou des conjoints collaborateurs ».


RENTE D'ORPHELINS
Article 21


A cet article, les mots : « classe A », « classe B » et « classe C » sont remplacés respectivement par les mots : « classe minimum », « classe médium » et « classe maximum ».