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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1738 du 30 décembre 2010 relatif à l'assurance volontaire vieillesse et au rachat de cotisations)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1738 du 30 décembre 2010 relatif à l'assurance volontaire vieillesse et au rachat de cotisations)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article D. 722-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9, résidant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans ; » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article D. 732-103 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.
« Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'article L. 732-27-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. » ;
3° L'article D. 732-104 est ainsi rédigé :
« Art.D. 732-104.-Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 722-18 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé. » ;
4° L'article D. 732-105 est ainsi rédigé :
« Art.D. 732-105.-La durée minimale prévue à l'article L. 732-52 est de cinq années.
« Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 732-52 est égal à celui des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.
« Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.
« La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite. » ;
5° Le premier alinéa de l'article D. 732-106 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse. » ;
6° L'article D. 732-108 est supprimé ;
7° Les articles D. 742-28 et D. 742-29 sont supprimés ;
8° L'article D. 742-30 est ainsi rédigé :
« Art.D. 742-30.-Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu par l'article D. 742-26 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
« Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.
« Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
« La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985. » ;
9° Le dernier alinéa de l'article D. 742-32 est supprimé ;
10° L'article D. 742-33 est ainsi rédigé :
« Art.D. 742-33.-La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27.
« Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article D. 742-32 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
« Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
« Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. » ;
11° Les articles D. 742-34 et D. 742-35 sont supprimés ;
12° Le deuxième alinéa de l'article D. 742-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. »