I. ― L'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1 du I, après les mots : « alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 », sont ajoutés les mots : « ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail » ;
2° Au II, après les mots : « alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article », sont ajoutés les mots : « ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail ».
II. ― La première phrase du second alinéa de l'article D. 351-1-6 du même code est complété par les mots : « ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé prévue par l'article L. 5213-2 du code du travail ».