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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)



Publics concernés : les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats et du régime social des ministres du culte.
Objet : application des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives à la durée d'assurance, à l'âge d'ouverture des droits à retraite, à l'âge d'attribution d'une pension à taux plein pour les parents d'enfants handicapés et au champ d'application de la retraite anticipée des travailleurs handicapés ; modification des dispositions relatives à la retraite anticipée pour longue carrière et des dispositions affectées par le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à retraite et de l'âge d'attribution d'une pension à taux plein.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à l'âge d'ouverture du droit à pension et à la retraite anticipée pour longue carrière (articles 1er, 2 et 6 en son 1°) et celles actualisant divers articles du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du régime des ministres du culte et des régimes applicables aux artisans et commerçants avant 1973 pour intégrer les modifications issues de la loi précitée (articles 5 en ses 1°, 2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 14°, 15°, 16°, 19°, 6 en ses 3°, 5°, 7°, 8° et 9°, et 8 à l'exception du 4° de son II) s'appliquent aux pensions prenant effet à partir du 1er juillet 2011 ; l'article 3, relatif à la surcote dans le régime général, les 4° et 6° de l'article 6, relatifs respectivement à la surcote et à la réversion dans le régime des travailleurs non salariés agricoles, et les dispositions du 4° du II de l'article relatives à la durée d'assurance dans les régimes précités des artisans et commerçants sont d'application immédiate ; les articles 4 et 6 (2°), relatifs à la retraite anticipée des travailleurs handicapés, sont aussi d'application immédiate ; l'article 7, qui précise les conditions du maintien à 65 ans de l'attribution du taux plein pour les parents d'enfants handicapés, produira ses effets à partir du 1er juillet 2016 ; l'article 9, qui porte la durée d'assurance requise pour le taux plein à 165 trimestres, est applicable aux générations 1953 et 1954 ; l'article 10 qui tire les conséquences de l'article 87 de la loi sur l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est d'application immédiate.
Notice : le présent décret précise tout d'abord les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives à l'âge d'ouverture des droits à retraite, au maintien à 65 ans de l'âge d'attribution d'une pension à taux plein pour les parents d'enfants handicapés et au champ d'application de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, étendue à tous les assurés auxquels la qualité de travailleur handicapé au sens du code du travail a été reconnue.
Il modifie par ailleurs le dispositif de retraite anticipée pour longue carrière. D'une part, il introduit un nouvel âge de départ en retraite anticipée à 60 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 et qui ont commencé leur activité professionnelle avant 18 ans ; d'autre part, il augmente progressivement l'âge d'accès à cette retraite anticipée.
Il actualise enfin les articles du code de la sécurité sociale et ducode rural et de la pêche maritime qui se réfèrent à l'âge d'ouverture du droit à retraite ou à celui d'attribution d'une pension à taux plein. Ainsi, l'âge des ascendants d'un allocataire pour qu'ils soient considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant est relevé de même que l'âge des bénéficiaires de l'allocation de logement résidant dans un ensemble doté de services collectifs permettant de bénéficier de loyers plafonds spécifiques ; toutefois, les modalités spécifiques de prise en compte des ressources des personnes à la charge des titulaires de l'allocation de logement ou de l'allocation de solidarité des personnes âgées continueront à s'appliquer dès le 65e anniversaire de ces personnes dès lors qu'elle sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il tire les conséquences de l'article 87 de la loi sur l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Les modalités de calcul de l'âge d'entrée dans le dispositif (60 ans moins un tiers de la durée de travail) figurent désormais dans la loi, tandis que les dispositions concernant les modalités d'appréciation de cette durée de travail sont conservées à l'identique.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).