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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1732 du 30 décembre 2010 relatif au Haut Conseil de la santé publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1732 du 30 décembre 2010 relatif au Haut Conseil de la santé publique)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 1411-46 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Des comités techniques permanents rattachés aux commissions spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé. » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 1411-47 est remplacé par les alinéas suivants :
« Le collège est composé :
« 1° En qualité de personnalités qualifiées, du président et du vice-président du Haut Conseil de la santé publique et du président de chaque commission spécialisée ;
« 2° En qualité de membres de droit, du directeur général de la santé, du directeur général de l'offre de soins, du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, du président du collège de la Haute Autorité de santé et du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ; ces membres de droit peuvent se faire représenter ;
« 3° Des présidents des comités techniques permanents. » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 1411-49 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnalités qualifiées membres d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois. » ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 1411-50 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées des commissions spécialisées parmi elles, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu. » ;
5° Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 1411-51 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. »