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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1729 du 30 décembre 2010 relatif au contrat unique d'insertion dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1729 du 30 décembre 2010 relatif au contrat unique d'insertion dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon)


La sous-section 3 de la section première du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article R. 5522-12 est ainsi modifié :
a) Au 3° et au c du 7°, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active financé par le département » ;
b) Au b du 5°, les mots : « contrat emploi solidarité » sont remplacés par les mots : « contrat d'accompagnement dans l'emploi. » ;
c) Au 7°, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ans » ;
2° Les articles R. 5522-14 et R. 5522-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 5522-14.-Pour l'application de l'article L. 5522-6, la convention individuelle initiale de contrat d'accès à l'emploi est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5522-12 ; »
3° L'article R. 5522-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elle est conclue au titre du contrat d'accès à l'emploi visé à l'article L. 5522-5, la convention individuelle de contrat unique d'insertion prévue au a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, précise notamment : » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active » ;
c) Il est inséré un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les actions d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation prévues ; » ;
d) Les 8° à 11° deviennent respectivement les 9° à 12° ;
4° A l'article R. 5522-18, les mots : « bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont remplacés parles mots : « personnes bénéficiant avant l'embauche du revenu de solidarité active financé par le département » ;
5° Après l'article R. 5522-18, il est inséré trois articles R. 5522-18-1, R. 5522-18-2 et R. 5522-18-3 ainsi rédigés :
« Art.R. 5522-18-1.-La durée maximale de la convention individuelle peut être prolongée, en application de l'article L. 5522-13-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
« La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :
« 1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
« 2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
« Art.R. 5522-18-2.-En application de l'article L. 5522-13-1, la durée maximale de la convention individuelle peut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par avenants successifs d'un an au plus.
« La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
« Art.R. 5522-18-3.-En application de l'article L. 5522-13-2, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.
« Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante.L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation. » ;
6° A l'article R. 5522-19, les mots : « de l'Etat » sont ajoutés après les mots : « aide à l'emploi » ;
7° Les articles R. 5522-20 et R. 5522-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 5522-20.-Un exemplaire de la convention est remis au salarié.
« Art.R. 5522-21.-L'employeur signale à l'autorité signataire de la convention individuelle, à l'organisme chargé du versement des aides à l'employeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention. » ;
8° L'article R. 5522-22 est ainsi rédigé :
« Art.R. 5522-22.-En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire et des dispositions des articles L. 5522-8 à L. 5522-11. » ;
9° L'article R. 5522-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l'accord est réputé acquis » sont remplacés par les mots : « la demande est réputée rejetée » ;
10° Après l'article R. 5522-23, sont insérés les articles R. 5522-23-1, R. 5522-23-2 et R. 5522-23-3 ainsi rédigés :
« Art.R. 5522-23-1.-L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accès à l'emploi.
« Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
« Art.R. 5522-23-2.-L'employeur, dès la conclusion de la convention individuelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
« Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, ou lorsque l'employeur est un particulier visé à l'article L. 5522-9, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accès à l'emploi.
« Art.R. 5522-23-3.-Les missions du tuteur sont les suivantes :
« 1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accès à l'emploi ;
« 2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
« 3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5522-23-1 ;
« 4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5522-13-4 avec le salarié concerné et l'employeur. » ;
11° A l'article R. 5522-26, les mots : « directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi » ;
12° Après l'article R. 5522-26 est inséré un article R. 5522-26-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 5522-26-1.-Lorsque la convention individuelle a été prolongée dans les conditions déterminées aux articles R. 5522-18-1 et R. 5522-18-2, le contrat de travail, s'il est à durée déterminée, est prolongé dans la même mesure. » ;
13° A l'article R. 5522-27, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active » ;
14° Avant le dernier alinéa de l'article R. 5522-28, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11. » ;
15° A l'article R. 5522-29, après les mots : « avant le terme de la formation », sont insérés les mots : « mentionnée à l'article R. 5522-42. » ;
16° Les articles R. 5522-32 et R. 5522-33 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 5522-32.-L'aide est versée trimestriellement par l'organisme qui en a la charge pour le compte de l'Etat, sur présentation par l'employeur des justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
« Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
« Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur. » ;
17° A l'article R. 5522-39, les mots « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots « revenu de solidarité active » ;
18° L'article R. 5522-40 est ainsi rédigé :
« Art.R. 5522-40.-L'exonération est subordonnée à l'envoi par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'une copie de la convention individuelle. »
19° Au premier alinéa de l'article D. 5522-41, les mots : « et d'accidents du travail » sont supprimés ;
20° L'article R. 5522-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 5522-42.-Une formation prévue par la convention ou par un avenant à celle-ci peut faire l'objet d'une aide de l'Etat sous réserve d'avoir une durée de 200 heures au minimum et d'être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1. » ;
21° Au premier alinéa de l'article R. 5522-43, après les mots : « pris en charge par l'Etat », sont insérés les mots : « au titre de l'article R. 5222-42 » ;
22° A l'article D. 5522-44, après les mots : « pour les frais de formation », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article R. 5522-43 ».