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Article AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2010 portant homologation des règlements n° 2010-08 et n° 2010-09 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2010 portant homologation des règlements n° 2010-08 et n° 2010-09 de l'Autorité des normes comptables)



A N N E X E S
A N N E X E 1
AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES


Règlement n° 2010-08 du 7 octobre 2010 relatif aux publications annuelles et trimestrielles modifiant le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ;
Vu l'avis n° 2010-59 du 13 octobre 2010 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Adopte les modifications suivantes du règlement CRB n° 91-01 :


TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PUBLICATIONS ANNUELLES
Article 1er


Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les établissements assujettis qui ne sont pas soumis à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier et dont le total du bilan dépasse 450 000 000 euros publient leurs comptes individuels annuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexe) au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent. Les autres établissements assujettis qui ne sont pas soumis à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier publient leurs comptes individuels annuels dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication. »


Article 2


Le troisième et le dernier alinéa de l'article 9 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les établissements assujettis dont les actions sont admises en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé effectuent les publications prescrites à l'article R. 232-11 du code de commerce.
Les autres établissements assujettis soumis à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier effectuent les publications prescrites par l'article précité et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier et contenant l'attestation des commissaires aux comptes. »


TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PUBLICATIONS TRIMESTRIELLES
Article 3


A l'article 11, après les mots : « établissement assujettis », sont insérés les termes suivants : « qui ne sont pas soumis à l'article L. 451-1-2-IV du code monétaire et financier et ».


Article 4


Il est ajouté à l'article 11 un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements assujettis soumis à l'article L. 451-1-2-IV du code monétaire et financier effectuent les publications prescrites par l'article précité. »


A N N E X E I I
AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES


Règlement n° 2010-09 du 7 octobre 2010 relatif aux publications annuelles et trimestrielles modifiant le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 97-03 relatif à l'établissement et à la publication des comptes des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 97-03 du 21 février 1997 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu l'avis n° 2010-59 du 13 octobre 2010 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Adopte les modifications suivantes du règlement CRB n° 97-03 :


TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PUBLICATIONS ANNUELLES
Article 1er


Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les entreprises assujetties qui ne sont pas soumises à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier et dont le total du bilan dépasse 450 millions d'euros publient leurs comptes individuels annuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexe) au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent. Les autres entreprises assujetties qui ne sont pas soumises à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier publient leurs comptes individuels annuels dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication. »


Article 2


Le troisième et le dernier alinéa de l'article 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les entreprises assujetties dont les actions sont admises en tout ou partie aux négociations sur un marché réglementé effectuent les publications prescrites à l'article R. 232-11 du code de commerce.
Les autres entreprises assujetties soumises à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier effectuent les publications prescrites par l'article précité et font insérer, au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier et contenant l'attestation des commissaires aux comptes. »


TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PUBLICATIONS TRIMESTRIELLES
Article 3


L'article 8.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises assujetties qui ne sont pas soumises à l'article L. 451-1-2-IV du code monétaire et financier et dont le total du dernier bilan dépasse 450 millions d'euros publient chaque trimestre une situation comptable qui revêt la forme du bilan individuel annuel, exception faite du résultat de l'exercice, au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les soixante-quinze jours qui suivent la date d'arrêté de la situation précitée. »


Article 4


Il est ajouté à l'article 8.1 un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises assujetties soumises à l'article L. 451-1-2-IV du code monétaire et financier effectuent les publications prescrites par l'article précité. »