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Article AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2010 portant homologation des règlements n° 2010-02, n° 2010-03, n° 2010-04, n° 2010-05, n° 2010-06 et n° 2010-07 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2010 portant homologation des règlements n° 2010-02, n° 2010-03, n° 2010-04, n° 2010-05, n° 2010-06 et n° 2010-07 de l'Autorité des normes comptables)




A N N E X E S
A N N E X E I
AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES


Règlement de l'ANC n° 2010-02 du 2 septembre 2010 afférent aux transactions entre parties liées et aux opérations non inscrites au bilan modifiant le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-03 relatif au plan comptable général


(Ce règlement résulte de la transposition
de la directive 2006/46/CE du 14 juin 2006.)


L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le décret n° 2009-267 du 9 mars 2009 relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié relatif au plan comptable général,
Adopte les modifications suivantes du règlement n° 99-03 :


TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSACTIONS
ENTRE PARTIES LIÉES
Article 1er


L'article 531-3 est complété par les dispositions suivantes :
« Une liste des transactions significatives effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché.
Cette liste comprend les informations suivantes : la désignation de la partie liée, la nature de la relation avec la partie liée, le montant des transactions réalisées avec la partie liée et toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.
Ces informations ne sont toutefois pas requises pour les transactions effectuées :
― par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ;
― entre sociétés sœurs détenues en totalité par une même société mère. »


Article 2


L'article 532-11 est complété par les dispositions suivantes :
« 10. La liste des transactions significatives effectuées par la société avec des parties liées et qui n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché.
Toutefois, les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché. Cette liste comprend les informations suivantes : la désignation du tiers concerné, la nature de la relation avec le tiers concerné, le montant des transactions réalisées avec le tiers concerné et toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société. »


Article 3


L'article 532-12 est complété par les dispositions suivantes :
« 18. La liste des transactions effectuées par la société avec des parties liées et qui n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. »


TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
NON INSCRITES AU BILAN
Article 4


Après l'article 531-3, il est inséré un article 531-4 ainsi rédigé :
« Art. 531-4. - Les entités doivent également fournir en annexe une information relative aux engagements et aux opérations hors bilan dès lors qu'ils sont significatifs et que leur connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entité. Cette information porte sur les points suivants :
1. Engagements financiers donnés et reçus.
Sont notamment à mentionner les montants des engagements financiers suivants :
― les avals, cautionnements et garanties ;
― les créances cédées non échues (dont les effets de commerce escomptés non échus) ;
― les garanties d'actif et de passif ;
― les clauses de retour à meilleure fortune ;
― les engagements consentis à l'égard d'entités liées ;
― les engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées ;
― les engagements assortis de sûretés réelles ;
― les engagements pris fermes sur titres de capital et non inscrits au bilan, ainsi que les engagements résultant de contrats qualifiés de "portage” ;
― les engagements consentis de manière conditionnelle.
2. Remises accordées à un débiteur par ses créanciers dans le cadre du règlement des difficultés des entreprises.
Inscription dans l'annexe du débiteur et dans celle du créancier des montants relatifs :
― aux remises et/ou aux réductions obtenues ou accordées ;
― aux engagements financiers futurs donnés ou reçus.
3. Engagements pris en matière de crédit-bail.
Engagements pris en matière de crédit-bail, informations particulières à fournir :
― valeur des biens pris en crédit-bail au moment de la signature du contrat ;
― montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;
― dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entité ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;
― évaluation des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.
Les informations prévues aux alinéas précédents sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés ; les informations prévues au dernier alinéa sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.
4. Engagements relatifs aux quotas de CO2.
Les quotas étant alloués pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, et par périodes de cinq ans dans le cadre d'un plan national d'allocation des quotas, puis délivrés aux entreprises par tranches annuelles, les entreprises devront faire apparaître en "Engagements reçus” la partie des quotas restant à recevoir au titre de la période de trois ou de cinq ans en cours.
5. Certificats de valeurs garanties, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés.
Pour les sociétés émettrices de certificats de valeur garantie, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés, entre l'émission des titres et leur échéance :
― valeur de marché des titres à la date d'arrêté des comptes ;
― nombre de titres non rachetés pour annulation à cette date ;
― caractéristiques des titres émis ;
― montant maximum des engagements représentés par la garantie.
6. Opérations de désendettement de fait.
L'entité qui transfère le service de la dette indique, lors de la réalisation de l'opération, ses conséquences financières et son coût global. Jusqu'à l'extinction juridique de la dette, elle fournit des informations sur l'opération, notamment le montant restant à rembourser inclus dans les engagements financiers.
7. Informations relatives à la vente à réméré.
Mention par le cédant de l'engagement reçu du cessionnaire, par nature de titres, et le prix convenu.
Mention par le cessionnaire de l'engagement donné au cédant, par nature de titres, et le prix convenu. En cas de décote de la valeur actuelle des titres, le motif de la non-constitution d'une provision est précisé.
8. Actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation.
Chez le constituant :
Les informations suivantes figurent dans l'annexe :
― nature des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;
― montant des engagements donnés au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;
― montant des actifs donnés en garantie remis en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.
Chez le bénéficiaire :
Les informations suivantes figurent dans l'annexe :
― nature des actifs reçus en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;
― montant des engagements reçus au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;
― montant des actifs reçus en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.
9. Contrats de fiducie.
Informations à mentionner dans l'annexe du constituant :
― le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :
― l'objet et la durée du ou des contrats ;
― l'identité du ou des autres constituants et du fiduciaire ;
― les principaux termes du contrat avec notamment les modalités particulières de prise en charge des passifs (référence au deuxième alinéa de l'article 2025 du code civil) et les dispositions contractuelles relatives aux transferts de trésorerie de la fiducie vers le constituant ;
― la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer en précisant :
― la valeur brute, les amortissements, les dépréciations, la valeur nette comptable ;
― les modalités d'évaluation retenues lors du transfert ;
― en cas d'évaluation à la valeur vénale, les modalités de détermination de cette valeur ;
― si le constituant n'est pas le bénéficiaire de tout ou partie des droits, les informations sur l'identité du ou des bénéficiaires et la nature des droits et obligations transférés ou à transférer ;
― tableau des variations des comptes « 2661. ― Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie » et « 162. ― Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie » détaillées par contrat ;
― les modalités d'affectation du résultat de chaque contrat.
Informations à mentionner dans l'annexe du fiduciaire :
― liste et nature des contrats de fiducie conclus et des comptabilités autonomes établies en tant que fiduciaire ;
― pour chaque contrat, indiquer si le contrat prévoit de mettre, en cas d'insuffisance d'actif, tout ou partie à la charge du fiduciaire (référence au deuxième alinéa de l'article 2025 du code civil).
Informations à mentionner dans l'annexe du bénéficiaire quand il n'est pas le constituant.
― le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :
― l'objet et la durée du ou des contrats ;
― l'identité du ou des constituants et du fiduciaire ;
― la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer par les constituants dans la fiducie ;
― la nature de la contrepartie attribuée au(x) constituant(s) ;
― la nature des droits ou obligations revenant au bénéficiaire.
10. Autres opérations non inscrites au bilan.
Outre les éléments ci-dessus, les sociétés doivent fournir en annexe une information relative aux autres opérations non inscrites au bilan.
Constitue une opération non inscrite au bilan toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, qui présentent des risques et des avantages significatifs pour une société non traduits au bilan et dont la connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société.
Les notions de risques et d'avantages pour la société doivent être appréciées selon les critères suivants :
― la société supporte des risques relatifs à une opération lorsqu'elle est potentiellement exposée à une sortie de ressources liée à l'opération ;
― la société a la capacité de bénéficier d'avantages lorsqu'elle a droit directement ou indirectement aux flux de ressources positives générés par l'opération.
Dès lors que l'opération est susceptible d'avoir un impact significatif sur la situation financière de la société, une information est fournie comportant :
― une description de la nature et des objectifs de l'opération ;
― l'indication du montant des risques et avantages attendus de l'opération sur toute la durée de l'accord ;
― l'indication des garanties données dans le cadre de l'opération ;
― toute autre information utile à la bonne compréhension de l'opération. »


Article 5


Les articles 531-2/9, 531-2/24, 531-2/25 sont abrogés.


Article 6


L'article 532-11 est complété par les dispositions suivantes :
« 11. L'impact financier des opérations non inscrites au bilan. »


Article 7


L'article 532-12 du règlement n° 99-03 est complété par les dispositions suivantes :
« 19. Les informations sur les opérations non inscrites au bilan. »


A N N E X E I I
AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES


Règlement de l'ANC n° 2010-03 du 2 septembre 2010 afférent aux transactions entre parties liées et aux opérations non inscrites au bilan modifiant le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-02 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et des entreprises publiques


(Ce règlement résulte de la transposition
de la directive 2006/46/CE du 14 juin 2006.)


L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le décret n° 2009-267 du 9 mars 2009 relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié relatif au plan comptable général,
Adopte les modifications suivantes du règlement n° 99-02 :


TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSACTIONS
ENTRE PARTIES LIÉES
Article 1er


Le paragraphe 425 est complété par les dispositions suivantes :
« Parties liées :
La liste des transactions significatives effectuées avec des parties liées par la société consolidante, une société ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation. Cette liste est établie pour les transactions qui ne sont pas internes au groupe consolidé lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché. Cette liste comprend les informations suivantes : la désignation de la partie liée, la nature de la relation avec la partie liée, le montant des transactions réalisées avec la partie liée et toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société. »


TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
NON INSCRITES AU BILAN
Article 2


Au paragraphe 273, la rubrique « Engagements hors bilan » est remplacée par une rubrique « Opérations non inscrites au bilan et engagements hors bilan » ainsi rédigée :
« Opérations non inscrites au bilan et engagements hors bilan.
Sont éliminés :
― les opérations non inscrites au bilan et les engagements entre entreprises consolidées ;
― les opérations non inscrites au bilan et les engagements hors bilan des entreprises consolidées faisant double emploi avec les créances ou dettes correspondantes figurant aux bilans d'autres entreprises consolidées. »


Article 3


Au paragraphe 424 « Explication des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations » de la section IV « Documents de synthèse consolidés », la rubrique « Engagements hors bilan » est supprimée.


Article 4


Au paragraphe 425 « Autres informations » de la section IV « Documents de synthèse consolidés », il est inséré, après la rubrique « Opérations de fiducie », une rubrique « Engagements hors bilan » ainsi rédigée :
« Engagements hors bilan :
― informations relatives aux effets escomptés non échus et autres engagements donnés ou reçus ;
― informations relatives aux autres risques et engagements. »


A N N E X E I I I
AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES


Règlement n° 2010-04 du 7 octobre 2010 relatif aux transactions entre parties liées et aux opérations non inscrites au bilan modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-01 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le décret n° 2009-267 du 9 mars 2009 relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales ;
Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié relatif au plan comptable général ;
Vu l'avis n° 2010-60 du 13 octobre 2010 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Adopte les modifications suivantes de l'annexe du règlement CRB n° 91-01 :


TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSACTIONS
ENTRE PARTIES LIÉES
Article 1er


A la sous-section « Autres informations » de la section IV « Contenu de l'annexe », après le paragraphe IV.8 « Informations relatives aux opérations de fiducie », est ajouté un paragraphe IV.9 ainsi rédigé :
« IV.9. ― Informations relatives aux transactions entre parties liées.
Une liste des transactions significatives effectuées par l'établissement avec des parties liées lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché.
Cette liste comprend les informations suivantes : la désignation de la partie liée, la nature de la relation avec la partie liée, le montant des transactions réalisées avec la partie liée et toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'établissement. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'établissement.
Ces informations ne sont toutefois pas requises pour les transactions effectuées :
― par l'établissement avec les filiales qu'il détient en totalité ;
― entre sociétés sœurs détenues en totalité par une même société mère. »


TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
NON INSCRITES AU BILAN
Article 2


A la sous-section III.2 « Information sur le hors-bilan, sur les instruments financiers à terme et sur les autres engagements » de la section IV « Contenu de l'annexe », après le paragraphe III.2.12, est ajouté un paragraphe III.2.13 ainsi rédigé :
« III.2.13. ― Autres opérations non inscrites au bilan.
Outre les éléments ci-dessus, les établissements doivent fournir en annexe une information relative aux autres opérations non inscrites au bilan.
Constitue une opération non inscrite au bilan toute transaction ou tout accord entre un établissement et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, qui présentent des risques et des avantages significatifs pour un établissement non traduits au bilan (ou dans les postes de hors-bilan) et dont la connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l`établissement.
Les notions de risques et d'avantages pour l'établissement doivent être appréciées selon les critères suivants :
― l'établissement supporte des risques relatifs à une opération lorsqu'elle est potentiellement exposée à une sortie de ressources liée à l'opération ;
― l'établissement a la capacité de bénéficier d'avantages lorsqu'elle a droit directement ou indirectement aux flux de ressources positives générés par l'opération.
Dès lors que l'opération est susceptible d'avoir un impact significatif sur la situation financière de l'établissement, une information est fournie comportant :
― une description de la nature et des objectifs de l'opération ;
― l'indication du montant des risques et avantages attendus de l'opération sur toute la durée de l'accord ;
― l'indication des garanties données dans le cadre de l'opération ;
― toute autre information utile à la bonne compréhension de l'opération. »


A N N E X E I V
AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES


Règlement n° 2010-05 du 7 octobre 2010 relatif aux transactions entre parties liées et aux opérations non inscrites au bilan modifiant le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 relatif aux comptes consolidés
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le décret n° 2009-267 du 9 mars 2009 relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ;
Vu le règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié relatif aux règles de consolidation ;
Vu l'avis n° 2010-60 du 13 octobre 2010 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Adopte les modifications suivantes de l'annexe du règlement CRC n° 99-07 :


TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSACTIONS
ENTRE PARTIES LIÉES
Article 1er


La section « Autres informations présentant des particularités au niveau consolidé » du paragraphe 424 est complétée par les dispositions suivantes :
« Parties liées :
La liste des transactions significatives effectuées avec des parties liées par l'entreprise consolidante, une société ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation. Cette liste est établie pour les transactions qui ne sont pas internes au groupe consolidé lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché. Cette liste comprend les informations suivantes : la désignation de la partie liée, la nature de la relation avec la partie liée, le montant des transactions réalisées avec la partie liée et toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise. »


TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
NON INSCRITES AU BILAN
Article 2


Le premier et le second alinéa du paragraphe 260 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les créances, les dettes, les opérations non inscrites au bilan et les engagements réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont éliminés dans leur totalité.
Sont également éliminés les opérations non inscrites au bilan et les engagements hors bilan des entreprises consolidées faisant double emploi avec les créances ou dettes correspondantes figurant aux bilans d'autres entreprises consolidées. »


Article 3


La première phrase du paragraphe 28100 est remplacée par la phrase suivante :
« Les créances, les dettes, les opérations non inscrites au bilan et les engagements réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont éliminés dans la limite du pourcentage d'intégration de l'entreprise contrôlée conjointement. »


A N N E X E V
AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES


Règlement n° 2010-06 du 7 octobre 2010 relatif aux transactions entre parties liées et aux opérations non inscrites au bilan modifiant le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-04 relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises d'investissement
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le décret n° 2009-267 du 9 mars 2009 relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement n° 2002-04 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises d'investissement ;
Vu l'avis n° 2010-60 du 13 octobre 2010 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Adopte les modifications suivantes de l'annexe du règlement CRC n° 2002-04 :


TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSACTIONS
ENTRE PARTIES LIÉES
Article 1er


A la sous-section 4.4 « Autres informations » de la section 4 « Contenu de l'annexe », après le paragraphe 4.4.6, est ajouté un paragraphe 4.4.7 ainsi rédigé :
« 4.4.7. Informations relatives aux transactions entre parties liées.
Une liste des transactions significatives effectuées par l'établissement avec des parties liées lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché.
Cette liste comprend les informations suivantes : la désignation de la partie liée, la nature de la relation avec la partie liée, le montant des transactions réalisées avec la partie liée et toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.
Ces informations ne sont toutefois pas requises pour les transactions effectuées :
― par l'entreprise avec les filiales qu'elle détient en totalité ;
― entre sociétés sœurs détenues en totalité par une même société mère. »


TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
NON INSCRITES AU BILAN
Article 2


A la sous-section 4.3.2 « Information sur le hors-bilan, sur les instruments financiers à terme et sur les autres engagements » de la section 4 - « Contenu de l'annexe », après le paragraphe 4.3.2.11, est ajouté un paragraphe 4.3.2.12 ainsi rédigé :
« 4.3.2.12. Autres opérations non inscrites au bilan.
Outre les éléments ci-dessus, les entreprises doivent fournir en annexe une information relative aux autres opérations non inscrites au bilan.
Constitue une opération non inscrite au bilan toute transaction ou tout accord entre une entreprise et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, qui présentent des risques et des avantages significatifs pour une entreprise non traduits au bilan (ou dans les postes de hors-bilan) et dont la connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise.
Les notions de risques et d'avantages pour l'entreprise doivent être appréciées selon les critères suivants :
― l'entreprise supporte des risques relatifs à une opération lorsqu'elle est potentiellement exposée à une sortie de ressources liée à l'opération ;
― l'entreprise a la capacité de bénéficier d'avantages lorsqu'elle a droit directement ou indirectement aux flux de ressources positives générés par l'opération.
Dès lors que l'opération est susceptible d'avoir un impact significatif sur la situation financière de l'entreprise, une information est fournie comportant :
― une description de la nature et des objectifs de l'opération ;
― l'indication du montant des risques et avantages attendus de l'opération sur toute la durée de l'accord ;
― l'indication des garanties données dans le cadre de l'opération ;
― toute autre information utile à la bonne compréhension de l'opération. »


ANNEXE VI
AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES


Règlement n° 2010-07 du 7 octobre 2010 relatif aux transactions entre parties liées et aux opérations non inscrites au bilan modifiant le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-05 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises d'investissement
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le décret n° 2009-267 du 9 mars 2009 relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales ;
Vu le règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié relatif aux règles de consolidation ;
Vu le règlement n° 2002-05 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises d'investissement ;
Vu l'avis n° 2010-60 du 13 octobre 2010 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ;
Adopte les modifications suivantes de l'annexe du règlement CRC n° 2002-05,


TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES
Article 1er


La section « Autres informations présentant des particularités au niveau consolidé » du paragraphe 3.6 est complétée par les dispositions suivantes :
« Parties liées :
La liste des transactions significatives effectuées avec des parties liées par l'entreprise consolidante, une société ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation. Cette liste est établie pour les transactions qui ne sont pas internes au groupe consolidé lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché. Cette liste comprend les informations suivantes : la désignation de la partie liée, la nature de la relation avec la partie liée, le montant des transactions réalisées avec la partie liée et toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise. »