L'article 13 du règlement n° 90-02 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'exception des remboursements statutaires de parts sociales », sont insérés les mots : « de banques mutualistes ou coopératives et ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les remboursements statutaires de parts sociales de banques mutualistes ou coopératives sont soumis à l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel dès lors que le montant net des remboursements dépasse sur une année 4 % des fonds propres globaux et 10 % des excédents en fonds propres.
Les éléments pris en compte sont déterminés sur la base :
(a) du montant net des remboursements de parts sociales agrégé au niveau de l'entité auquel s'exerce la surveillance prudentielle ;
(b) des remboursements nets qui interviennent sur une année à compter du 1er avril ;
(c) des fonds propres globaux et des excédents en fonds propres constatés au 31 décembre de l'année précédente, en application de l'article 2.1 de l'arrêté du 20 février 2007. »
3° Au dernier alinéa, après les mots : « ce programme de rachat ou ce remboursement », sont insérés les mots : « , ou assortir son accord de conditions particulières, ».