I. ― Les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux 4 et 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes établissent l'attestation mentionnée au 7 du même article et l'adressent à leurs fournisseurs.
L'attestation s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le 10e jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.
Une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.
II. - L'attestation doit comporter les informations suivantes :
1° Les nom ou raison sociale et adresse de la personne bénéficiaire des mesures d'exemption ou d'exonération des taxes sur la consommation finale d'électricité ;
2° L'identification des points de livraison où l'électricité est fournie ;
3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption ou l'exonération de taxe ainsi que l'indication de la référence au code des douanes qui la prévoit ;
4° Le pourcentage de la quantité d'électricité concerné par l'exemption ou l'exonération de taxe.
III. - L'attestation est datée et signée. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité.
Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations restent tenus au paiement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.
Une copie de l'attestation est adressée par le destinataire de la livraison d'électricité à l'administration des douanes et droits indirects.
IV. - L'attestation prévue au I n'est pas exigée pour les bénéficiaires de la franchise prévue au 6 de l'article 266 quinquies C du code des douanes pour leurs achats d'électricité effectués pour la compensation des pertes de réseaux.
V. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au 6 de l'article 266 quinquies C du code des douanes conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.
VI. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité en exemption, en exonération ou en franchise de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité sont tenues d'acquitter cette taxe, lorsque cette électricité n'a pas été utilisée pour les besoins de l'opération justifiant l'exemption, l'exonération ou la franchise, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit les opérations de fourniture.
Ces personnes adressent au comptable des douanes compétent chargé du recouvrement de la taxe, avec le paiement, un état récapitulatif annuel sur lequel apparaît le pourcentage de la quantité d'électricité non taxée qu'elles ont mentionné sur l'attestation et le pourcentage de la quantité d'électricité réellement affectée à un usage non taxé.