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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes)


L'électricité utilisée directement pour les besoins du transport de personnes ou de marchandises par train, métro, tram ou trolleybus fournie en exonération de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, conformément aux dispositions 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, s'entend de l'électricité utilisée pour :
― la traction ferroviaire ;
― l'éclairage et le fonctionnement des installations de signalisation, d'aiguillage et de sécurité ;
― l'éclairage et le fonctionnement des infrastructures destinées à la circulation des matériels ferroviaires.