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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes)


1° Pour l'application du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :
a) Valeur de l'électricité : le prix d'achat toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction ou le coût de production si elle est produite dans l'entreprise, de l'électricité utilisée pour produire le produit rapporté au nombre d'unités produites ;
b) Coût d'un produit : l'addition des montants, toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentés de la consommation en capital fixe au niveau de l'entreprise, nécessaires pour produire une unité de produit.
2° Pour l'application du premier alinéa du 5° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, les achats de produits énergétiques et d'électricité d'une puissance maximale souscrite supérieure à 250 kVA s'entendent du coût réel toutes taxes comprises, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, des produits énergétiques et de l'électricité utilisés pour les besoins des procédés de production achetés ou produits par l'entreprise.