L'article D. 621-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due. »